Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.

Prêt à tempérament régi par le chapitre 1er (Crédit à la consommation) du titre 4 (Des contrats de crédit) du Livre VII du Code de droit économique).

CONDITIONS GENERALES (version juin 2015)

Article 1 – Traitement des données à caractère personnel

Les fichiers suivants sont consultés lors de l’évaluation de la demande de crédit :

Le fichier de la Centrale des Crédits aux Particuliers (CCP), Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles.

Le fichier des enregistrements non régis (ENR), Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles.

Le fichier de CREDIT POPULAIRE EUROPEEN SPRL, Rue de la Paix 10, 7030 Saint-Symphorien.

Conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, les données personnelles des consommateurs recueillies par CREDIT POPULAIRE EUROPEEN SPRL ne peuvent être utilisées que dans le cadre de l’octroi ou de la gestion de crédits. Ces renseignements ne peuvent être utilisés à des fins de prospection commerciale. Les données à caractère personnel du consommateur peuvent également être communiquées à un assureur-vie, à l’exception des fins de direct marketing. Afin d’obtenir des informations sur la situation financière et la solvabilité des consommateurs, le prêteur consulte la Centrale des Crédits aux Particuliers préalablement à la conclusion de tout contrat de crédit à la consommation. Le prêteur réexaminera chaque année la solvabilité des consommateurs sur base d’une nouvelle consultation de la Centrale des Crédits aux particuliers. Dans ce cadre, il est appelé à communiquer le numéro de registre national des consommateurs.

Conformément à l’article VII.148 et suivant du chapitre 3 du livre VII du Code droit économique, ce contrat fait l’objet d’un enregistrement dans la Centrale des Crédits aux Particuliers. Cet enregistrement a pour but de lutter contre le surendettement des consommateurs en fournissant au prêteur des renseignements concernant les crédits en cours et les éventuels défauts de paiement.

La Centrale des Crédits aux Particuliers enregistre les données suivantes :

1° l’identité du consommateur, du prêteur et, le cas échéant, du cessionnaire et la personne qui constitue une sûreté;
2° les références du contrat de crédit;
3° le type de crédit;
4° les caractéristiques du contrat de crédit qui permettent de déterminer la situation débitrice du contrat et son évolution;
5° le cas échéant, le motif du défaut de paiement communiqué par le consommateur;
6° le cas échéant, les facilités de paiement accordées au consommateur.

Le traitement des données à caractère personnel effectué par la CCP a pour principale finalité la lutte contre le surendettement dans le chef des consommateurs. Dans cet objectif, la CCP :

  1. a) centralise les données concernant les crédits à la consommation et les crédits hypothécaires ;
    b) transmet les informations adéquates aux prêteurs, qui doivent obligatoirement la consulter préalablement à la conclusion de tout contrat de crédit, afin d’évaluer la situation financière et la solvabilité de l’emprunteur (article VII.77 CDE) ;
    c) traite ces données à des fins de statistiques ;

Les données à caractère personnel sont protégées par les dispositions du Livre VII du Code de droit économique et par l’application résiduelle de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

La CCP possède deux volets dont les délais de conservation des données diffèrent :

  1. a) Le volet positif

Les délais de conservation des données en cas d’exécution non fautive des obligations réciproques sont de trois mois et huit jours ouvrables après la date de la fin du contrat de crédit.
Toutefois, lorsque le contrat de crédit prend fin anticipativement ou lorsque le contrat d’ouverture de crédit est résilié et pour autant qu’un nouveau prélèvement après remboursement ne soit plus possible, le prêteur le communique à la Centrale dans les deux jours ouvrables suivant le remboursement du montant dû. Les données sont conservées jusqu’à la date à laquelle cette communication aura lieu.
A l’expiration des délais de conservation précités, les données seront supprimées.
Nous attirons néanmoins votre attention sur le fait que tout défaut de paiement peut entraîner de graves conséquences et prolonger les délais de conservation des données (voir à cet effet, les délais de conservation sous le « volet négatif »).

  1. b) Le volet négatif

En cas de régularisation, la CPP volet négatif conserve les données durant douze mois à partir de la date de régularisation du contrat de crédit.
En cas de non régularisation, la CPP volet négatif conserve les données au maximum dix ans à partir de la date du premier défaut de paiement que le contrat de crédit ait été ou non régularisé entre-temps. Si, à l’expiration de ce délai maximum de dix ans, un nouveau défaut de paiement se présente, alors un nouveau délai de dix ans recommence à courir à partir de la date à laquelle les critères d’enregistrement de ce nouveau défaut de paiement sont remplis. A l’expiration de ces délais, ces données sont supprimées.
Lors du premier enregistrement dans le volet négatif, le consommateur en est informé sans délai par la Banque nationale de Belgique dont relève la Centrale de Crédits aux Particuliers.

Selon les modalités fixées par le Roi, chaque consommateur et chaque personne qui constitue une sûreté a accès, sans frais, aux données enregistrées à son nom et peut librement et sans frais demander la rectification des données erronées.

En cas de demande de rectification, la Banque est tenue de la transmettre à la personne visée à l’article VII. 149, alinéas 1er et 3, qui a communiqué les données et qui est responsable du contenu exact. Le cas échéant, cette personne demande à la Centrale la correction des données enregistrées.

En cas de rectification, la Banque est tenue de communiquer cette rectification aux personnes qui ont obtenu des renseignements de la Centrale et que la personne enregistrée indique.

Ce droit d’accès personnel  peut s’exercer de trois façons:

– Via Internet, au moyen de votre carte d’identité électronique

– Par lettre, accompagnée d’une copie recto verso de votre carte d’identité, adressée à :

Banque nationale de Belgique
Centrale des crédits aux particuliers
Boulevard de Berlaimont 14
1000 Bruxelles

– Aux guichets de la Banque nationale, sur présentation de votre carte d’identité:

o              NBB Antwerpen, Leopoldplaats 8, 2000 Antwerpen

o             BNB Mons, avenue Frère Orban 26, 7000 Mons

o             BNB Bruxelles, Boulevard de Berlaimont  14, 1000 Bruxelles

o             NBB Hasselt, Eurostraat 4, 3500 Hasselt

o             NBB Kortrijk, President Kennedypark 43, 8500 Kortrijk

o             BNB Liège, place Saint-Paul 12-16, 4000 Liège

Heures d’ouverture du lundi au vendredi: 8h45 – 15h30.

Toute demande émanant du consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté visant à rectifier ou supprimer des données erronées enregistrées à son nom, doit être en outre accompagnée de tout document justifiant le bien-fondé de la demande.

Si vous constatez une irrégularité,  vous pouvez notamment vous adresser gratuitement:

1° à la Commission pour la Protection de la vie privée (CPVP)

Pour ce faire, il vous suffit d’envoyer une lettre – datée et signée – à l’attention de la  Commission de la protection de la vie privée, Rue de la Presse, 35, à 1000 Bruxelles, exposant vos doléances, en ayant soin de joindre à votre lettre toutes les informations dont la Commission pour la protection de la vie privée pourrait avoir besoin pour se faire une idée exacte de la situation.

ou

2°  au SPF Economie Direction générale Inspection économique

Pour ce faire, vous pouvez vous adresser au SPF Economie en ligne, par fax ou par écrit :

http://economie.fgov.be/fr/litiges/plaintes/Ou_comment_introduire_plainte/
SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie , Direction générale de l’Inspection économique, Services centraux – Front Office, NG III, 3ème étage

Boulevard Roi Albert II, 16  à 1000 Bruxelles
Tél. : 02 277 54 85
Fax : 02 277 54 52
E-mail :  eco.inspec.fo@economie.fgov.be

 3° au Crédit Populaire Européen

Pour ce faire, il vous suffit d’envoyer une lettre recommandée – datée et signée – à l’attention de Crédit Populaire Européen SPRL, Rue de la Paix, 10 à 7030 Saint-Symphorien.

Les consommateurs qui n’étaient pas domiciliés en Belgique lors de la conclusion du contrat de crédit sont informés que leurs défauts de paiement ne seront pas enregistrés au fichier de la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque Nationale de Belgique, mais bien au fichier des enregistrements non-régis de la Banque Nationale de Belgique (fichier ENR). Le consommateur a accès, sans frais, aux données enregistrées à son nom, et peut, librement et sans frais, demander la rectification et la suppression des données enregistrées à son nom en joignant à sa requête une photocopie recto verso lisible de sa carte d’identité (éventuellement de son permis de séjour ou de son passeport) ainsi que de tout document justifiant le bien-fondé de ladite demande.

Article 2 – Conclusion du contrat

CREDIT POPULAIRE EUROPEEN SPRL est le prêteur. Conformément à l’article I.9 du Code de droit économique, le prêteur se définit comme toute personne physique ou morale qui consent un crédit dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles, à l’exception de la personne qui offre ou conclut un contrat de crédit lorsque ce contrat fait l’objet d’une cession ou d’une subrogation immédiate au profit d’un prêteur agréé ou enregistré, désigné dans le contrat.

Les paiements effectués par le consommateur reviennent uniquement au prêteur. Une fois le contrat signé, celui-ci est l’unique interlocuteur du consommateur pour des questions ou précisions concernant le contrat de crédit. Toutes les informations et échanges de courriers se feront entre le prêteur et le consommateur (et le cas échéant la personne ayant constitué une sûreté). Seuls des paiements en faveur de CREDIT POPULAIRE EUROPEEN SPRL dispensent le consommateur de manière valable de ses obligations découlant du contrat de crédit.

L’article VII. 78 §2 du Code de droit économique oblige le prêteur à mentionner tous les intermédiaires ayant contribué à la conclusion d’un contrat de crédit.

Le courtier de crédit est un intermédiaire de crédit qui n’est pas un agent lié. Il s’agit d’une personne physique ou morale qui n’agit pas en qualité de prêteur et qui, dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles, contre une rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d’avantage économique ayant fait l’objet d’un accord :

  1. a) présente ou propose des contrats de crédit aux consommateurs;
  2. b) assiste les consommateurs en réalisant pour des contrats de crédit des travaux préparatoires autres que ceux visés au point a) ;
  3. c) conclut des contrats de crédit avec des consommateurs pour le compte du prêteur. Est assimilé à celui-ci, la personne qui offre ou consent des contrats de crédit, lorsque ces contrats font l’objet d’une cession ou d’une subrogation immédiate au profit d’un autre prêteur agréé ou enregistré, désigné dans le contrat.

Le sous-agent agit pour le compte et sous la responsabilité entière et inconditionnelle de l’intermédiaire de crédit.

Le contrat de prêt est conclu dès sa signature par toutes les parties.

Les consommateurs s’engagent solidairement et indivisiblement à l’égard de CREDIT POPULAIRE EUROPEEN SPRL, tant pour les obligations nées du contrat, que pour celles qui naîtraient de son inexécution, sous réserve de l’article VII. 109, titre 4 du livre VII du Code de droit économique. Si, parmi les emprunteurs, se trouvent des conjoints, le consentement des deux époux est requis dans tous les cas prévus par la loi et spécialement en vertu de l’article 1414, 2° d) et e) du Code civil. Les consommateurs s’engagent à rembourser le montant emprunté, augmenté du coût total, suivant les modalités du présent contrat et selon le tableau d’amortissement annexé. Le consommateur a le droit de recevoir, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat, le tableau de remboursement de son crédit. Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée à la poste. Dans les dispositions des présentes conditions générales, le terme « consommateur » désignera, le cas échéant, collectivement les consommateurs.

Article 3 – Droit de rétractation

Le consommateur a le droit de renoncer au contrat de crédit sans motif pendant un délai de quatorze jours à partir 1° du jour de la conclusion du contrat de crédit ou 2° à partir du jour où le consommateur reçoit les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations visées à l’article VII. 78 du Code de droit économique, si ce jour est postérieur à la date mentionnée sous 1°. Il le notifie au prêteur (CREDIT POPULAIRE EUROPEEN SPRL, Rue de la Paix 10 à 7030 Saint-Symphorien) par lettre recommandée à la poste. Le délai de quatorze jours est réputé respecté si la notification a été envoyée avant l’expiration de ce délai. Lorsque le consommateur exerce ce droit, il est tenu à rembourser simultanément le montant emprunté et au plus tard trente jours calendriers après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts dus sont calculés sur base du taux débiteur convenu (cfr. page 1 du contrat). En cas de rétractation le montant de l’intérêt journalier s’élève à 0 EUR. Les paiements effectués après la conclusion du contrat de crédit sont remboursés au consommateur dans les trente jours suivant la rétractation. Le prêteur n’a droit à aucune autre indemnité versée par le consommateur, excepté une indemnité pour les frais non récupérables que le prêteur aurait payés à une institution publique. La rétractation du contrat de prêt entraine la résolution de plein droit des contrats annexes.

Lorsque le consommateur a exercé un droit de rétractation pour un contrat de fourniture de biens ou de prestation de services, il n’est plus tenu par le contrat de crédit lié. Lorsque les biens ou les services faisant l’objet d’un contrat de crédit lié ne sont pas fournis, ne le sont qu’en partie ou ne sont pas conformes au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services, le consommateur a le droit, en vue de l’exécution du contrat, d’exercer un recours à l’encontre du prêteur s’il a exercé un recours contre le fournisseur, respectivement le prestataire de service, par lettre recommandée sans obtenir gain de cause comme il pouvait prétendre conformément à la loi ou au contrat de fourniture de biens ou de prestations de services. Toute exception ne peut être invoquée à l’égard du prêteur qu’à condition que:

1° le consommateur n’a pas obtenu satisfaction dans un délai d’un mois à dater du dépôt à la poste d’une lettre recommandée au fournisseur ou au prestataire du service;
2° le consommateur ait informé le prêteur qu’à  défaut d’obtenir satisfaction auprès du vendeur du bien ou du prestataire de services conformément au 1°, il effectuera le paiement des versements restant dus sur un compte bloqué.

Article 4 – Conditions de prélèvement du crédit

Le montant du crédit est payé par virement sur le compte du consommateur n°………………………………….…… communiqué par l’emprunteur dès que toutes les conditions suspensives sont remplies et que les garanties sont constituées. Le cas échéant, le crédit a également pour but de financer l’assurance choisie par le consommateur et/ou les crédits en cours du consommateur.

CREDIT POPULAIRE EUROPEEN SPRL s’engage à mettre les fonds, en un seul versement, à disposition du/des consommateur(s) à partir de la signature de ce contrat de prêt dès que toutes les conditions suspensives auront été remplies et les sûretés exigées obtenues. La mise à disposition du montant emprunté à n’importe quel consommateur mentionné dans le contrat de prêt libère le prêteur.

Lorsque le contrat de crédit sert au financement d’un bien particulier ou d’une prestation de services particulière, le prêteur est libéré par la mise à disposition du montant prêté au vendeur ou au prestataire de services, après notification au prêteur de la livraison ou de la prestation du service par un document daté et signé par le consommateur. Le prêteur est subrogé, contre paiement du montant à financer au vendeur, dans tous les droits et actions de ce dernier, comme (mais pas limité à) le privilège du vendeur impayé et la réserve de propriété stipulée éventuellement par le vendeur dans le contrat de vente. Le vendeur concerné ne peut être indiqué comme tiers que par le consommateur, et pas par le prêteur.

Article 5 – Échéances

La première échéance est fixée un mois à partir de la mise à disposition du montant du prêt (cfr. page 1 du contrat). Les échéances suivantes seront payables le même jour des mois suivants. Les mensualités sont payables sur le compte bancaire BE……..……………………. de CREDIT POPULAIRE EUROPEEN SPRL par ordre permanent. Les paiements effectués à des tiers ne sont pas libératoires.

Article 6 – Retard de paiement

Le défaut de paiement peut avoir des conséquences graves (p.ex. vente forcée) et peut faire obstacle à l’obtention de crédit. En cas de simple retard de paiement qui n’entraîne ni la résolution du contrat, ni la déchéance du terme, les montants suivants sont dus: le capital échu et impayé; le coût total du crédit échu et non payé; le montant de l’intérêt de retard convenu, soit le taux débiteur appliqué majoré d’un coefficient de 10 % calculé sur le capital échu et impayé; les frais de lettres de rappel et de mises en demeure à concurrence d’un envoi par mois par consommateur, estimés forfaitairement à 7,50 EUR par lettre, augmenté des frais postaux en vigueur au moment de l’envoi.

Pour le cas où le consommateur serait en défaut de paiement d’au moins deux échéances ou d’une somme équivalente à 20 % du montant total à rembourser et ne se serait pas exécuté un mois après le dépôt à la poste d’une lettre recommandée contenant mise en demeure, ou pour le cas où il aliénerait le bien meuble corporel avant le paiement du prix ou en ferait usage contraire aux stipulations du contrat, alors que le prêteur s’en serait réservé la propriété, le prêteur est en droit de dénoncer le contrat de crédit et d’exiger le paiement immédiat, de plein droit: du solde restant dû, du montant du coût total du crédit échu et impayé, du montant de l’intérêt de retard convenu, soit le taux débiteur appliqué majoré d’un coefficient de 10 % calculé sur le capital échu et impayé; et d’une indemnité calculée sur le solde restant dû de 10 % (de la tranche du solde restant dû jusqu’à 7.500 EUR) et de 5 % (de la tranche du solde restant dû supérieure à 7.500 EUR).

Le consommateur reconnaît savoir que le juge peut prononcer la résolution du contrat de crédit aux torts du consommateur qui a omis de communiquer les  informations justes et complètes demandées par le prêteur que ce dernier estime nécessaires en vue d’apprécier la situation financière du consommateur, ses facultés de remboursement ainsi que ses engagements financiers en cours.

Article 7 – Fin de  contrat

Le consommateur peut mettre fin, à tout moment, au contrat de crédit, par le biais d’un remboursement anticipé (cfr. Article 8).

Article 8 – Remboursement anticipé

Le consommateur peut rembourser en tout ou en partie et à tout moment le crédit par anticipation. Il avise le prêteur de son intention par lettre recommandée à la poste, au moins dix jours avant le remboursement. En cas de remboursement anticipé intégral ou partiel, le consommateur est redevable d’une indemnité égale à 1 % du montant en capital faisant l’objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin de contrat convenue est supérieur à un an, et 0,5 % du montant en capital faisant l’objet du remboursement anticipé si ce délai ne dépasse pas un an.
Le prêteur communique au consommateur le montant de l’indemnité réclamée sur un support durable dans les dix jours de la réception de la lettre par laquelle le consommateur fait part de son intention de rembourser le crédit par anticipation. Cette communication reprend notamment le calcul  de l’indemnité.
L’indemnité ne peut en aucun cas dépasser le montant d’intérêts que le consommateur aurait payé durant la période entre le remboursement anticipé et la date de fin de contrat de crédit convenue.

Le remboursement partiel ou total effectué sera imputé en priorité sur les montants échus (intérêts de retard, échéances échues) et de l’indemnité de remploi ; le solde sera imputé sur le solde restant dû au jour du paiement. Aucune indemnité de remploi n’est due si, par application des articles VII. 194, VII. 195, VII. 196, VII. 200 au VII. 201 du livre VII du Code de droit économique, les obligations du consommateur sont réduites au comptant ou au montant emprunté, ou dans le cas d’un remboursement en exécution d’un contrat d’assurance destiné conventionnellement à garantir le remboursement du crédit.

Sur base de l’article VII. 98, § 2 du Code de droit économique, le prêteur peut, en cas de manquement grave et avéré (fraude, faux, abus de confiance,…) opposer l’exception d’inexécution pour suspendre ses obligations et refuser le prélèvement du crédit en attendant la décision judiciaire sur la demande en résolution.

Article 9 – Adresses

Toutes les notifications à faire en vertu du présent contrat devront être effectuées, selon le cas, soit au siège social de CREDIT POPULAIRE EUROPEEN SPRL, soit au domicile du consommateur mentionné dans le présent contrat ou au dernier domicile connu.

Le consommateur s’engage à communiquer immédiatement au prêteur tout changement d’adresse et/ou d’employeur.

Article 10 – Cession de créance

En garantie des obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat, le consommateur cède au prêteur toutes ses créances actuelles ou futures quelconques sur des tiers et notamment les produits de la réalisation de biens mobiliers ou immobiliers, indemnités dues par la Sécurité sociale, indemnités à la suite de tout accident, loyers, fermages, dépôts bancaires, comptes épargnes, CCP, la présente énumération n’étant pas limitative.

La cession de la quotité cessible et saisissable des rémunérations au sens de la loi du 12 avril 1965, et des pensions, prestations et indemnités visées à l’article 1410 §1, du Code Judiciaire, est prévue, conformément à la loi, par acte distinct.

Article 11 – Cession – subrogation

Sans préjudice de l’application des articles VII. 102, VII. 103, VII. 104 du livre VII du Code de droit économique, le prêteur se réserve le droit de céder en tout ou en partie ses droits ou de subroger un tiers dans tout ou partie desdits droits.

Article 12 – Mandat

Les consommateurs se donnent mutuellement procuration pour effectuer ou réceptionner toutes notifications et toutes sommations dans le cadre de la présente convention.

Article 13 – Preuve du contrat de crédit

Les parties conviennent expressément que la valeur probante d’une copie digitale du contrat original signé est la même que celle d’un exemplaire original de ce contrat.

Article 14 – Réciprocité des indemnités

Les indemnités et frais, visés au présent contrat, sont réciproques au cas où le prêteur ou le consommateur manquerait à ses obligations.

Article 15 – Droit applicable

Le présent contrat est régi par le droit belge et plus particulièrement par le chapitre 1er du titre 4 du livre VII du Code de droit économique. Le consommateur ayant sa résidence habituelle à l’étranger au moment de la signature du contrat opte expressément pour l’application de la législation belge. Le consommateur déclare que la demande de crédit a été formulée en Belgique.

Article 16 – Procédure de réclamation

Le consommateur peut adresser toute réclamation par écrit au service de traitement de plaintes du prêteur (CREDIT POPULAIRE EUROPEEN SPRL, Rue de la Paix 10 à 7030 Saint-Symphorien). Si le consommateur ne parvient pas à résoudre le conflit avec le prêteur, il peut s’adresser gratuitement à Ombudsfin, Rue Belliard 15-17, Boite 8 à 1040 Bruxelles, Tel. 32.2.545.77.70, Fax: 32.2.545.77.79, E-mail: ombudsman@ombudsfin.be, ainsi qu’au SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie – Direction générale de l’Inspection Economique, North Gate III, Boulevard du Roi Albert II, 16, 1000 Bruxelles, Fax: 02.27754.52, E-mail: eco.inspec.fo@economie.fgov.be. Le consommateur peut télécharger un formulaire de plainte via http://statbel.fgov.be/fr/plaintes ou introduire directement une plainte online via le site web http://economie.fgov.be. Une demande de règlement extrajudiciaire d’un litige de consommation peut être également introduite auprès du Service de Médiation pour le consommateur par lettre, par fax, par courrier électronique ou sur place aux adresses susmentionnées.

Article 17 – Autorité de surveillance

SPF Economie, PME, Classes Moyennes et Energie – Direction générale de l’Inspection économique – North Gate III, Boulevard du Roi Albert II, 16, 1000 Bruxelles.

Article 18 – Clause « anti-blanchiment »

Le présent contrat peut être résolu par le juge aux torts du consommateur s’il apparaît que ce dernier ne répond pas aux conditions imposées par la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Il résulte de la résolution du présent contrat que les parties doivent être replacées dans la situation qui était la leur avant sa conclusion.

Article 19 – Point de contact central

L’article 322 §3 CIR inséré par la loi du 14 avril 2011 et portant dispositions diverses (ensuite modifié par les lois du 28 décembre 2011 et du 29 mars 2012) oblige entre autres les établissements de banque, d’épargne et de crédit actifs en Belgique à communiquer une fois par an à un point de contact central (PCC) certaines données concernant des clients et certains de leurs comptes/contrats.

Ce point de contact central est tenu par la Banque nationale de Belgique (BNB), établie boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, et doit permettre aux fonctionnaires fiscaux chargés de l’établissement et du recouvrement de l’impôt de pouvoir vérifier, dans certains cas et selon des procédures strictement légales, auprès de quels établissements financiers des contribuables détiennent des comptes ou des contrats et d’ainsi pouvoir demander des informations complémentaires y relatives à ces établissements.

En ce qui concerne précisément les crédits, cette obligation vise la communication de données concernant des crédits qui ont été souscrit à partir du 1er janvier 2014.

Le consommateur a le droit de consulter auprès de la BNB les données qui ont été enregistrées à son nom par le PCC. Si ces données sont erronées ou si elles ont indûment été enregistrées, il a le droit de les faire corriger ou de les faire supprimer par l’établissement financier qui les a communiquées au PCC.

Les données sont conservées par le PCC pendant maximum 8 ans à compter 1) de la date de clôture de la dernière année civile au cours de laquelle des données concernant le client ont encore été communiquées, en ce qui concerne les données d’identification du client et 2) de la date de clôture de l’année civile au cours de laquelle le contrat a été clôturé ou résilié, en ce qui concerne les données relatives aux contrats.

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