
Réglementation : la loi sur les crédits hypothécaires a été abrogée et reprise dans le livre VII et le livre XV du Code de droit économique (CDE).
Le titre 4, chapitre 2 du Livre VII CDE a complètement été remplacé par la loi du 22 avril 2016
La loi du 22 avril 2016 a complètement remplacé le titre 4, chapitre 2 du Livre VII CDE
L’objectif principal du titre 4, chapitre 2 du Livre VII CDE est la protection du consommateur dans le cadre de l’octroi d’un crédit hypothécaire.
Cet objectif est notamment atteint, par l’obligation du prêteur et de l’intermédiaire de crédit de proposer un type de crédit et un montant adaptés au but du crédit et à la situation financière du consommateur au moment de la conclusion du contrat.
Quels sont les crédits hypothécaires concernés ?
La réglementation du Livre VII est applicable aux contrats de crédit hypothécaire conclus avec un consommateur qui a sa résidence principale en Belgique mais sous certaines conditions.
Ces conditions sont que :
- le prêteur exerce son activité professionnelle en Belgique ou par tout moyen, dirige cette activité vers la Belgique ou vers plusieurs pays, dont la Belgique;
- le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
La loi du 22 avril 2016 portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique.
Trois éléments sont importants dans ce contexte :
- la notion de consommateur ;
- la notion de contrat de crédit hypothécaire ;
- l’application territoriale de la réglementation.
Exemples :
Crédit hypothécaire demandé par un indépendant, un agriculteur, une personne qui exerce une profession libérale et à des fins principalement non professionnelles (= fins privées) :
- le livre VII CDE est d’application (= consommateurs) ;
Crédit hypothécaire demandé par les mêmes personnes, mais à des fins principalement professionnelles :
- le livre VII CDE n’est pas d’application ( pas des consommateurs).