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L’offre conjointe est l’offre liant à l’acquisition de biens ou de services, gratuite ou non, l’acquisition d’autres biens ou services.

L’offre conjointe est parfois appelée « vente couplée » dans la pratique.

L’offre conjointe aux consommateurs est, en principe, autorisée.

Toute offre conjointe au consommateur, dont un des éléments constitue un service financier, et qui est effectuée par une entreprise ou par différentes entreprises agissant avec un but commun, est toutefois interdite.
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Exceptions à l’interdiction de principe de l’offre conjointe de services financiers

Le livre VI prévoit plusieurs exceptions à l’interdiction d’offre conjointe dont au moins un des éléments constitue un service financier.

Par dérogation, il est permis d’offrir conjointement :

  • services financiers constituant un ensemble (p.ex. : combinaison d’une assurance assistance et d’une assurance couvrant les pannes de voiture) ;
  • services financiers et des menus biens et menus services admis par les usages commerciaux ;
  • services financiers et titres de participation à des loteries légalement autorisées ;
  • services financiers et objets revêtus d’inscriptions publicitaires indélébiles et nettement apparentes, qui ne se trouvent pas comme tels dans le commerce, à condition que leur prix d’acquisition par l’entreprise ne dépasse pas 10 euros, hors T.V.A., ou 5 % du prix, hors T.V.A., du service financier avec lequel ils sont attribués.

Le pourcentage de 5 % s’applique si le montant correspondant à ce pourcentage est supérieur à 10 euros (p.ex. : sac de sport, détecteur de fumée avec nom de l’assureur à la souscription d’une assurance incendie) ;

  • services financiers et chromos, vignettes et autre images d’une valeur commerciale minime;
  • services financiers et des titres consistant en des documents donnant droit, après acquisition d’un certain nombre de services, à une offre gratuite ou à une réduction de prix lors de l’acquisition d’un service similaire, pour autant que cet avantage soit procuré par la même entreprise et n’excède pas le tiers du prix des services précédemment

Les titres doivent mentionner la limite éventuelle de leur durée de validité, ainsi que les modalités de l’offre.

Offre conjointe et crédit à la consommation/hypothécaire

Les exceptions susmentionnées ne dérogent pas aux dispositions du Livre VII qui prévoit une réglementation spécifique pour l’offre conjointe dans le cadre du crédit à la consommation et du crédit hypothécaire.

·       Crédit à la consommation : 

Il est interdit au prêteur et à l’intermédiaire de crédit d’imposer au consommateur, dans le cadre de la conclusion d’un contrat de crédit, de souscrire un autre contrat auprès du prêteur, de l’intermédiaire de crédit ou auprès d’une tierce personne désignée par ceux-ci (voir Module 2 « Crédit à la consommation »).

Exemple : un contrat d’assurance solde restant dû lié au contrat de crédit.

·       Crédit hypothécaire :

Le prêteur ne peut pas imposer à l’emprunteur de souscrire ou de maintenir un contrat d’assurance sous peine d’exigibilité du crédit, sauf s’il s’agit d’une assurance solde restant dû (risque de décès), d’une assurance incendie ou d’une assurance-caution (contrats annexés). 

Le prêteur et l’intermédiaire de crédit ne peuvent pas non plus imposer au consommateur (directement ou indirectement) la souscription d’un contrat d’assurance solde restant dû, d’une assurance incendie ou d’une assurance-caution auprès d’un assureur désigné par le prêteur (voir Module 3 « Crédit hypothécaire).
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Le prêteur peut donc bien imposer au consommateur de souscrire par exemple une assurance solde restant dû, mais le consommateur doit pouvoir choisir l’assureur.