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Une offre conjointe est une offre qui associe l’acquisition de biens ou de services, gratuits ou non, à l’acquisition d’autres biens ou services. Ces offres conjointes sont parfois appelées dans la pratique « vente liée ».

Les offres conjointes aux consommateurs sont en principe autorisées. Cependant, toute offre conjointe au consommateur dont un élément constitue un service financier, faite par une entreprise ou par plusieurs entreprises agissant dans un but commun, est interdite.

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Exceptions au principe d’interdiction des offres conjointes de services financiers

Le Livre VI prévoit plusieurs exceptions à l’interdiction des offres conjointes dont au moins un élément est un service financier.

Par dérogation, il est permis de proposer conjointement :

  • des services financiers qui forment un ensemble (par exemple : combinaison d’une assurance assistance et d’une assurance contre les pannes automobiles) ;
  • des services financiers et des biens ou services de moindre importance, autorisés par les usages commerciaux ;
  • des services financiers et des certificats de participation à des loteries légalement autorisées ;
  • des services financiers et des objets comportant une publicité indélébile et clairement visible qui ne sont pas disponibles à la vente en tant que tels, à condition que leur prix d’achat par l’entreprise ne dépasse pas 10 euros, hors TVA, ou 5 % du prix, hors TVA, du service financier auquel ils se rapportent. Le pourcentage de 5 % s’applique si le montant correspondant à ce pourcentage est supérieur à 10 euros (par exemple : sac de sport, détecteur de fumée avec le nom de l’assureur lors de la souscription d’une assurance incendie) ;
  • des services financiers et des chromos, autocollants et autres images de valeur commerciale minimale ;
  • des services financiers et des bons consistant en des documents donnant droit à l’acquéreur, après l’achat d’un certain nombre de services, à une offre gratuite ou à une réduction de prix lors de l’achat d’un service similaire, à condition que cet avantage soit fourni par la même entreprise et ne dépasse pas un tiers du prix des services précédemment fournis. Les bons doivent mentionner une éventuelle restriction de validité, ainsi que les conditions de l’offre.

Offre conjointe et crédit à la consommation/hypothèque

Les exceptions mentionnées ci-dessus ne dérogent pas aux dispositions du Livre VII, qui contient des prescriptions spécifiques pour l’offre conjointe dans le cadre du crédit à la consommation et du crédit hypothécaire.

  • Crédit à la consommation : Il est interdit au prêteur et à l’intermédiaire de crédit d’obliger le consommateur, dans le cadre de la conclusion d’un contrat de crédit, à conclure un autre contrat avec le prêteur, l’intermédiaire de crédit ou un tiers désigné par eux (voir module 2 « Crédit à la consommation »).Exemple : une assurance solde restant dû liée au contrat de crédit.
  • Crédit hypothécaire : Le prêteur ne peut pas obliger l’emprunteur à souscrire ou à maintenir une assurance sous peine d’exigibilité du crédit, sauf dans le cas d’une assurance solde restant dû (risque de décès), d’une assurance incendie ou d’une assurance de cautionnement (contrats annexes).Le prêteur et l’intermédiaire de crédit ne peuvent pas obliger le consommateur (directement ou indirectement) à souscrire une assurance solde restant dû, une assurance incendie ou une assurance de cautionnement auprès d’un assureur désigné par le prêteur (voir module 3 « Crédit hypothécaire »).

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Le prêteur peut donc exiger que le consommateur souscrive, par exemple, une assurance solde restant dû, mais le consommateur doit pouvoir choisir l’assureur.