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Notion de la cession de créance

La cession de créance est un contrat par lequel un créancier (le cédant), cède à une autre personne (le cessionnaire) une créance dont il est titulaire à l’égard d’un débiteur (le débiteur cédé).

La créance est le droit d’exiger une prestation d’un tiers (par exemple pour le paiement).

En principe, toutes les créances peuvent être cédées si elles sont cessibles :
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  • créances privées, comme les loyers ou une assurance-vie à encaisser ;
  • créances commerciales, comme des factures à encaisser.

La cession de créance est courante dans la pratique financière, par exemple à l’occasion de :

  • l’octroi d’une carte de crédit ;
  • l’octroi d’un financement ou d’un prêt hypothécaire ;
  • l’ouverture d’un compte courant (avec découvert autorisé).

La créance la plus souvent cédée est la rémunération.

C’est ainsi que le prêteur et l’emprunteur-travailleur peuvent convenir que, si le travailleur-débiteur de la dette ne paie pas celle-ci à temps, une partie de la rémunération ira au prêteur-créancier.

Le prêteur peut alors en disposer en conformité avec les limites et les interdictions fixées par la loi et par contrat.

L’intermédiaire de crédit doit avertir le consommateur en temps utile avant que le consommateur soit lié par un contrat de crédit ou une offre de crédit concernant les conséquences du défaut de paiement d’un crédit, y compris le transfert de la partie cessible de la rémunération au profit du créancier, sous les conditions légales.

La cession de la rémunération peut aussi servir à des opérations non financières, comme le paiement du loyer.

La cession de la rémunération est soumise à des règles légales particulières.

C’est ainsi que la rémunération :

  • ne peut pas être cédée ou ne l’être que dans une mesure limitée en dessous de seuils déterminés ;
  • ne peut jamais porter sur la totalité de la rémunération.

Caractéristiques et conditions de forme

Il n’y a pas de conditions de forme entre parties (cédant et cessionnaire).

La cession n’est toutefois opposable au débiteur cédé qu’à partir du moment où elle a été notifiée au débiteur cédé ou reconnue par celui-ci.

En principe, la loi n’impose aucune forme pour cette notification.

Le cessionnaire (= le prêteur en matière de crédits) doit toutefois pouvoir prouver qu’il a bien notifié la cession au débiteur cédé. Et ce par exemple par courrier postal ordinaire avec accusé de réception, recommandé ou exploit d’huissier.

Un contrat de crédit ou une créance résultant d’un contrat de crédit ne peut être cédé qu’aux personnes et entités déterminées par la loi, notamment à un prêteur agréé.

La loi exige d’autre part que le consommateur soit informé de la cession par lettre recommandée. Sauf lorsque la cession ou la subrogation immédiate sont expressément prévues dans le contrat et que l’identité du cessionnaire ou du tiers subrogé est mentionnée dans le contrat de crédit. Cette notification n’est pas obligatoire lorsque le prêteur initial, en accord avec le nouveau titulaire de la créance, continue à gérer le contrat de crédit vis-à-vis du consommateur.
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La cession de créances garanties par hypothèque, comme celle pour le crédit d’habitation, se formalise par acte authentique (notaire).

Pour la cession de la rémunération, un acte sous seing privé est requis.

Celui-ci doit respecter les exigences de forme suivantes :

  • la cession de la rémunération doit être faite par un acte distinct de celui qui contient l’obligation principale dont elle garantit l’exécution;
  • cet acte doit être établi en autant d’exemplaires qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct ;
  • l’acte qui est lié à un crédit à la consommation doit comporter la mention et la reproduction des dispositions légales.