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Le législateur considère qu’il est important que les consommateurs soient bien informés. Par conséquent, dans le livre VI du Code de droit économique, nous trouvons plusieurs règles concernant :

  • obligation générale d’information du consommateur ;
  • l’indication du prix ;
  • paiement par le consommateur ;
  • désignation, composition et étiquetage des biens et services ;
  • l’indication de la quantité ;
  • la publicité comparative ;

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L’obligation générale d’informer les consommateurs de manière détaillée

Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat, l’entreprise lui fournit les informations suivantes de manière claire et compréhensible, si ces informations ne ressortent pas déjà du contexte :

  • les principales caractéristiques du produit ;
  • l’identité de l’entreprise, notamment son numéro d’entreprise, sa raison sociale, l’adresse géographique de son établissement et son numéro de téléphone ;
  • le prix total du produit ;
  • la durée du contrat (ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat) ;
  • les conditions de vente, compte tenu du besoin d’information exprimé par le consommateur et de l’usage déclaré par le consommateur ou raisonnablement prévisible.

L’entreprise est donc tenue de fournir toute information utile au consommateur, avant la conclusion du contrat.

L’étendue concrète de cette obligation d’information dépend des conditions concrètes.

La violation du devoir d’information en phase précontractuelle constitue une faute civile. En cas de dommage, le consommateur peut réclamer une indemnisation.

L’indication du prix d’un service financier

Les entreprises qui offrent aux consommateurs des services homogènes doivent indiquer le prix par écrit, de manière lisible, visible et non équivoque.

Il existe des règles spécifiques pour l’indication du prix des services financiers (c’est-à-dire les services liés à la banque, au crédit, à l’assurance, aux pensions individuelles, aux investissements et aux paiements).