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Quelles sont les conditions de sûretés en matière de crédit ?

L’activité d’un prêteur n’est pas sans risques : lorsque le client débiteur ne rembourse pas sa dette, le prêteur encourt une perte.

La sûreté est un mécanisme juridique qui vise à sécuriser le paiement de la créance par le débiteur.

La fonction de la  » sûreté  » pour le prêteur est de diminuer les conséquences financières du risque d’insolvabilité d’un client débiteur d’une dette.

La notion de  » sûreté  » peut donc aussi être comprise dans le sens d’une  » garantie  » complémentaire pour le prêteur.

L’importance de la sûreté sera logiquement en étroite corrélation avec la dette et le risque, à savoir la nature, la forme et le montant de la dette et du risque.

Un autre aspect de la sûreté est aussi son caractère  » complémentaire « . Il existe toujours une créance principale, à savoir la créance dont on veut le paiement. Ce n’est qu’ensuite que l’on obtient une sûreté dont le sort dépend de la créance principale.

Si le débiteur paie régulièrement, aucune exécution de la sûreté ne sera nécessaire. En cas de non-paiement, la sûreté entrera en action.

La sûreté est donc  » complémentaire « , car la première  » garantie  » du prêteur doit s’appuyer sur la  » confiance  » qu’il accorde à son client, plus précisément en ce qui concerne sa solvabilité.

La sûreté n’est qu’une couverture complémentaire du risque.

Conditions de forme et publicité

La plupart des sûretés sont soumises à des conditions de forme légales de constitution et des mesures de publicité.

Le non-respect de ces formalités ou l’équivoque des formules utilisées peut anéantir la validité et la valeur d’une sûreté.

Exemples de formalités :

  • inscription d’une hypothèque dans le registre du bureau des hypothèques ;
  • dépôt d’une facture au Tribunal de Commerce figurent parmi ces formalités.

Il s’agit d’une mesure de publicité.

La  » publicité  » est la formalité qui permet d’informer les tiers de la constitution ou de l’existence d’une sûreté.

On dit alors qu’elle est  » opposable  » aux tiers, car ceux-ci ne peuvent prétendre l’ignorer.

En cas de pluralité de sûretés de même nature, la publicité permettra aussi de déterminer l’ordre des sûretés (c.-à-d. la sûreté qui est prioritaire).

Les types de sûretés

On distingue les :

sûretés réelles.

Elles portent sur un ou plusieurs biens déterminés, mobiliers ou immobiliers.

Il s’agit essentiellement :

  • pour les biens mobiliers : des gages, comme un bon de caisse, un tableau ;
  • pour les biens immobiliers : des hypothèques.

sûretés personnelles.

Elles impliquent l’engagement d’un tiers, une personne qui sert de sûreté.

En cas de défaut de paiement du débiteur, le créancier acquière le droit de récupérer la dette du débiteur sur le patrimoine d’un tiers.

Ce tiers engage la totalité de son patrimoine.

La sûreté personnelle la plus importante est le cautionnement.

Le droit de sûreté peut découler de la loi ou d’un contrat.

On parle aussi de sûretés issues de la pratique.

Elles ne sont pas régies par la loi. Ce sont principalement les mandats et promesses d’hypothèque et les engagements divers (engagement de faire ou de ne pas faire,…).