Le régime matrimonial secondaire organise les relations patrimoniales des époux, tant mutuelles qu’à l’égard des tiers (p.ex. créanciers).
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Les époux ont le choix entre le :
- régime légal. Il s’agit du régime matrimonial dont les règles sont fixées par le législateur et qui est appliqué lorsqu’il n’y a pas de contrat de mariage.
Le point de départ est la séparation des biens avec société d’acquêts : tout ce qui a été acquis après le mariage est supposé être commun ;
- régime contractuel. Il s’agit du régime matrimonial fixé par les époux par contrat de mariage (p.ex. séparation des biens, communauté légale limitée).
Le régime secondaire légal
Principe du régime matrimonial
Le législateur prévoit un régime qui est d’application si les époux n’établissent pas de contrat de mariage, le « régime par défaut ». Dans ce cas, le régime légal est applicable de plein droit.
Dans le régime légal, on distingue trois patrimoines, constitués d’éléments d’actifs et de passifs :
- le patrimoine propre du/de la conjoint(e);
- le patrimoine propre de l’autre conjoint(e);
- le patrimoine commun.
Ceci implique une présomption de communauté.
Les biens et les dettes sont supposés être communs. Toute personne qui invoque le fait qu’un bien ou une dette appartient au patrimoine propre doit en fournir la preuve.
La présomption légale de communauté s’applique tant entre les époux qu’à l’égard des tiers.
L’administration des biens
L’administration comprend toutes les compétences de l’époux, la gestion et la disposition. Il faut faire la distinction entre la gestion du patrimoine propre, d’une part, et la gestion du patrimoine commun, d’autre part.
Chacun des époux gère seul son patrimoine propre, sous réserve de dispositions impératives du régime primaire.
Le régime primaire stipule donc qu’un époux ne peut pas disposer (p.ex. affectation hypothécaire) seul du logement familial (même si ceci entre dans le patrimoine propre d’un des époux).
Il existe différentes possibilités concernant la gestion du patrimoine commun :
- la gestion concurrente ;
- la gestion individuelle ;
- la gestion commune.
Le législateur a opté pour la gestion concurrente comme point de départ. La gestion concurrente s’applique pour certaines opérations importantes et la gestion individuelle s’applique pour certaines opérations professionnelles.
Selon le principe de gestion concurrente, chaque époux peut :
- agir seul concernant le patrimoine commun ;
- poser tous les actes de conservation et de gestion (et de disposition concernant des biens meubles) concernant le patrimoine
Les deux époux peuvent agir séparément et prendre des engagements dans l’intérêt du ménage et de l’éducation des enfants, y compris l’achat ou l’emprunt à crédit, si ceci est nécessaire pour le ménage et l’éducation des enfants.
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Les dettes contractées dans le cadre de la gestion concurrente, par chaque époux dans l’intérêt de la famille, sont communes et engagent les trois patrimoines (les deux patrimoines propres et le patrimoine commun).
Il y a deux exceptions au principe de la gestion concurrente :
-
La gestion individuelle.
Il s’agit de la forme de gestion par laquelle des compétences de gestion sont attribuées à un époux, à l’exclusion de l’autre, concernant une partie du patrimoine commun.
Par exemple, l’époux qui exerce une profession effectue seul toutes les opérations professionnelles nécessaires, sans l’intervention de l’autre conjoint
-
La gestion commune.
La gestion commune suppose le consentement des deux époux pour certains actes juridiques.
Le consentement des deux époux est ainsi requis pour:
- contracter un emprunt ;
- contracter un crédit à la consommation ;
- l’achat, la vente et l’hypothèque d’un immeuble ;
- la cession, la mise en gage, la levée et la réception du remboursement d’une créance hypothécaire.
Il existe toutefois une exception à l’exigence de la gestion commune : chaque époux peut contracter (seul) un crédit lorsque ceci est nécessaire pour le ménage ou l’éducation des enfants (et dans la mesure où la dette qu’il génère n’est pas excessive par rapport aux ressources de la famille).
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En pratique, la signature des deux époux est toutefois toujours recommandée, également lorsque le crédit est contracté pour les besoins du ménage.
remboursement d’une créance hypothécaire.
Qu’est-ce que le régime matrimonial primaire ?